7. Sous réserve de l’article 10, seuls les membres du comité, le secrétaire du comité, le personnel de secrétariat et le président de la Chambre ont accès aux rapports, dossiers, livres et registres du comité.
Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du comité et les membres du personnel de secrétariat prêtent le serment contenu à l’annexe II du Code.